Legislator Jurisprudence & Législation
2103770 Généré par l'IA

Municipality Contract Non-Renewal Annulment and Damage Claim Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2103770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipality's decision not to renew their fixed-term contract and requested compensation for material and moral damages. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, had invited the litigant's counsel via electronic notification on January 26, 2024, to confirm the maintenance of the claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the litigant was deemed to have acknowledged this notification on January 29, 2024, and no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, giving formal notice of this pure and simple withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipality Contract Non-Renewal Annulment and Damage Claim Deemed Withdrawal: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, had invited the litigant's counsel via electronic notification on January 26, 2024, to confirm the maintenance of the claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the litigant was deemed to have acknowledged this notification on January 29, 2024, and no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, giving formal notice of this pure and simple withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat notification de la décision fiction de retrait contrat de durée déterminée contrat de droit administratif indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this provision to formally record the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court's finding that the appellant is deemed to have withdrawn the request is based on the conditions set out in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 25 avril 2021, M. A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée conclu le 15 octobre 2020 au-delà du 31 mars 2021 ;

2°) de condamner la commune d'Argenteuil à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'elle lui a fait subir en conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune d'Argenteuil, représentée par Me Mothron, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, ou, à titre subsidiaire, à son rejet.

Par un courrier du 26 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 26 janvier 2024. Elle a été lue par l'intéressé le 29 janvier 2024 à 19 heures 27. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Argenteuil.

Fait à Cergy, le 14 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.