Implicit Refusal of Administrative Appeal and Deemed Withdrawal of Application for Gendarmerie Service Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior concerning his prior administrative appeal against decisions that refused him authorization to serve as a non-commissioned officer in the gendarmerie under a medical waiver and maintained his assignment pending a medical review board opinion. The court issued an order, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline after being duly invited to do so via the electronic case management system, declaring that the litigant is deemed to have withdrawn his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Administrative Appeal and Deemed Withdrawal of Application for Gendarmerie Service Authorization: The court issued an order, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline after being duly invited to do so via the electronic case management system, declaring that the litigant is deemed to have withdrawn his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the basis for the President to give formal notice of a withdrawal by order.
This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Petacco, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé le 13 juillet 2021 devant la commission des recours des militaires à l'encontre les décisions du 17 mars et 9 avril 2021 portant respectivement refus de l'autoriser à servir par dérogation à la norme médicale d'aptitude en qualité de sous-officier de la gendarmerie et maintien en affectation sans autorisation d'emploi jusqu'à obtention de l'avis de la commission de réforme des militaires sur son aptitude médicale à servir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 mai 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal adressé à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 16 mai 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 22 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.