Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative silence regarding a residence permit application and an injunction for its issuance, plus costs. The court found that the administrative authority subsequently issued the ten-year residence permit after the filing of the recourse, rendering the annulment and injunction requests moot pursuant to the provision allowing the president to rule on matters where only questions of costs remain unresolved. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions of the request but awarded the petitioner a sum of 1000 euros for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court found that the administrative authority subsequently issued the ten-year residence permit after the filing of the recourse, rendering the annulment and injunction requests moot pursuant to the provision allowing the president to rule on matters where only questions of costs remain unresolved. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions of the request but awarded the petitioner a sum of 1000 euros for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2021, M. A B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande du 10 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans les trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 3 mars 2023 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une carte de résident de dix ans, valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2033. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il versera à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103760