Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requesting an injunction for its issuance, ultimately informed the court that they were maintaining only their claims for legal fees under the relevant administrative and law codes, thereby being deemed to have withdrawn their substantive claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Legal Fees: Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to issue an order acknowledging the withdrawal of certain claims.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejected claims for costs/legal aid application.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejected claims for costs/legal aid application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
2°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Des pièces complémentaires de la préfecture du Nord ont été enregistrées et communiquées les 21 juin 2021 et 11 octobre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 15 mars 2021.
Par un courrier en date du 7 février 2023, M. A a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. A maintient les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. A, représenté par son conseil, indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Rivière.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,