Firefighter Promotion Date Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision regarding the effective date of their promotion to volunteer firefighter sergeant, claiming it should be retroactive to an earlier date, and sought recovery of related costs. Following the filing of a defense by the departmental fire and rescue service seeking an order for the applicant to pay its legal costs, the applicant formally and unconditionally withdrew their request. The court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the fire service's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, deeming it inappropriate given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative; Firefighter Promotion Date Dispute and Cost Allocation: Following the filing of a defense by the departmental fire and rescue service seeking an order for the applicant to pay its legal costs, the applicant formally and unconditionally withdrew their request. The court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the fire service's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, deeming it inappropriate given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the formal withdrawal (désistement) of the appeal.
This rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the CJA.
This article from the CJA provides the procedural basis for the President to issue an order granting the withdrawal and ruling on related cost claims when the case no longer requires substantive judgment.
This article was cited by the defendant in their defense and subsequently addressed (rejected) in Article 2 of the dispositive concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 M. A B conteste devant le tribunal l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard l'a promu au grade de sergent sapeur-pompier volontaire en tant que cette promotion est effective à compter du 11 février 2021 et non du 16 octobre 2020, et demande à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS du Gard les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 6 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Gard au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,