Residence Permit Registration Refusal Mootness and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision refusing the registration of her residence permit application and an order compelling the prefect to register it and issue a receipt, but after the prefect subsequently registered the application and provided a receipt, the litigant stated her annulment and injunction requests were moot, leading the court to grant the partial withdrawal of the application regarding those substantive claims, while rejecting the remaining request for the state to pay legal fees under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Registration Refusal Mootness and Fee Award: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main substantive and injunctive claims.
Cited as the basis allowing the President to give notice of withdrawal (désistement).
Mentioned in the applicant's initial request for costs, but the decision ultimately did not impose costs under this or Article L. 761-1 on the State (Article 3).
Mentioned in the applicant's initial request for costs, but the decision ultimately did not impose costs on the State (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Quèvremont, demande :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, Mme A déclare que ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction n'ont plus d'objet mais maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision du 24 décembre 2021 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré la demande de carte de séjour souscrite par Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, et l'a munie d'un récépissé. Invitée à indiquer si elle maintenait sa requête, l'intéressée convient que ses conclusions à fin d'annulation de la décision verbale de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Un requérant concluant au non-lieu à statuer sur ses propres conclusions doit être regardé comme s'en désistant. Rien ne s'oppose au désistement partiel de la requête de Mme A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103755