Municipal Decision Annulment Claim Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing the exercise of the right to withdraw and noting unjustified absence for a period in March 2020, prompting a defense filing that argued inadmissibility and lack of merit. The court issued an order because the applicant subsequently filed an act on July 31, 2023, declaring an unequivocal and simple withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to the provisions allowing for recording withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Claim Withdrawn: The court issued an order because the applicant subsequently filed an act on July 31, 2023, declaring an unequivocal and simple withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to the provisions allowing for recording withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the action.
Cited by the respondent, but the court rejected the claim based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance lui a refusé l'exercice du droit de retrait et a constaté son absence injustifiée pour la période du 16 mars au 27 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de
Neuilly-Plaisance, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen de fait ou de droit, qu'elle ne comporte pas la décision attaquée et qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée.
Par un acte, enregistré le 31 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un acte enregistré le 31 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la commune de Neuilly-Plaisance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103753