Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration filed by a company, along with a subsequent rejection of their administrative appeal, and sought costs; however, after the opposing parties filed defenses, the initial requesters formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment formations to record such withdrawals in an order, to simply acknowledge the withdrawal of the request as it no longer presented any issue for judgment other than potential costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the notification of the decision based on a procedural rule.
Cited in the dispositive to regulate the notification of the decision.
Used in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Although initially sought by the parties concerning costs, this article is not explicitly cited in the final operative articles (Article 1 and 2) regarding costs, nor is it the main ground for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2021 et le 12 juillet 2021 et un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 août 2021, Mme I F, M. B A, M. et Mme G E, M. et Mme H D et M. et Mme C J (intervenants volontaires), représentés par Me Poulet Mercier-l'Abbè, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chatte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le société Hivory, ensemble la décision du 9 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatte et de la société Hivory la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la société Hivory représentée par Me Cloëz, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Chatte représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de Mme F et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chatte et à la société Hivory.
Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103750