Legislator Jurisprudence & Législation
2103749 Généré par l'IA

Developer v. Municipality: Preemption Annulment Mooted by Abrogation

Numéro de cause 2103749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A developer sought the annulment of a municipal council's deliberation from October 7, 2021, which exercised a right of urban preemption concerning the sale of specific land parcels. The municipality subsequently abrogated the challenged deliberation through a new decision dated January 19, 2023, rendering the developer's primary request for annulment moot, leading the court to order that there was no need to rule on that part of the application. Furthermore, the developer formally withdrew its claim for costs, and the court consequently granted the withdrawal of those ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 213-21 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Developer v. Municipality: Preemption Annulment Mooted by Abrogation: The municipality subsequently abrogated the challenged deliberation through a new decision dated January 19, 2023, rendering the developer's primary request for annulment moot, leading the court to order that there was no need to rule on that part of the application. Furthermore, the developer formally withdrew its claim for costs, and the court consequently granted the withdrawal of those ancillary claims.

Mots-clés

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terrain communal annulation du contrat droit de rétractation droit de préemption légal subrogation de la collectivité publique pouvoir d'appréciation communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the main request for annulment of the deliberation.

Article 2

Used to formally record the withdrawal of the request concerning legal costs.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal and state that there is no need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 7 juin 2022, la SCCV Villas Marine, représentée par SELARL Aleo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal du Controis-en-Sologne a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente des parcelles cadastrées BP nos 64, 66 et 69 des consorts A à la SCCV Villas Marine ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Controis-en-Sologne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération litigieuse émane d'une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue ;

- l'avis du service des domaines n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;

- aucun projet antérieur à la décision et mentionné par les documents d'urbanisme applicables ne justifie la préemption, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du même code ;

- le projet de la commune ne répond à aucun des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022, le 12 décembre 2022 et le 30 mars 2023, la commune du Controis-en-Sologne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Villas Marine au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération litigieuse, du 7 octobre 2021, a été abrogée par une nouvelle délibération du 19 janvier 2023.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la SCCV Villas Marine conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tenant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2021 et à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par délibération du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Controis-en-Sologne a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente des parcelles cadastrées BP nos 64, 66 et 69 des consorts A à la SCCV Villas Marine. Toutefois, par une nouvelle délibération du 19 janvier 2023, le conseil municipal a retiré cette délibération. Par conséquent, les conclusions de la requête de la SCCV Villas Marine à fin d'annulation de la délibération du 7 octobre 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. En second lieu, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la SCCV Villas Marine a déclaré se désister de ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCCV Villas Marine à fin d'annulation de la délibération du 7 octobre 2021.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la SCCV Villas Marine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villas Marine et à la commune du Controis-en-Sologne.

Fait à Orléans, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.