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2103743 Généré par l'IA

Association's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2103743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association requested the discharge of a financial contribution amount from 2019 and sought reimbursement of legal costs, but following an invitation to expressly confirm the maintenance of its conclusions, which was required under administrative justice rules due to the state of the file suggesting the matter might no longer be of interest to the applicant, the association failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court deemed the association to have withdrawn its entire appeal, leading to an order formally recognizing this implicit withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest: Consequently, the court deemed the association to have withdrawn its entire appeal, leading to an order formally recognizing this implicit withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait durée de cotisation association défaut de légitimation de l'association remboursement de frais retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the claim by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by an order signed by a designated magistrate under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la somme de 710 euros au titre de la contribution financière des entreprises 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 13 juin 2022, l'AMAP a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'AMAP a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 13 juin 2022, dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'AMAP doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association de moyens assurance de personnes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2103743