Prefect Fined for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of 600€ per month if a prefect failed to secure suitable housing for an individual by September 1, 2017, the designated judge reviewed the matter upon noting the non-execution. The court reasoned that since the required housing was finally provided on October 30, 2019, the penalty was due for the entire period of non-compliance from September 1, 2017, leading to the final liquidation of the penalty to the national housing fund at a total of 15,600€ under the relevant administrative and construction codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the required housing was finally provided on October 30, 2019, the penalty was due for the entire period of non-compliance from September 1, 2017, leading to the final liquidation of the penalty to the national housing fund at a total of 15,600€ under the relevant administrative and construction codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order liquidating the penalty.
This article is cited to establish the legal basis for the magistrate to liquidate the penalty by order.
This article is cited as the basis for the initial penalty imposed by the judgment that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1701316 du 23 juin 2017, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1701316 du 23 juin 2017, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er septembre 2017 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 octobre 2019 dans un logement de type T4, situé au 7 rue Pierre Brossolette à Sevran (93270). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 juin 2017 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2019 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 15 600 € (quinze mille six cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1701316 du 23 juin 2017, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 15 600 € (quinze mille six cents euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.