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2103741 Généré par l'IA

Execution of Housing Obligation Penalty

Numéro de cause 2103741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 judgment imposing a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to house an individual according to their needs starting September 1, 2017, the court examined the execution of this injunction. Since the administration successfully rehoused the individual on May 23, 2018, the court applied the relevant administrative justice code provisions to liquidate the accrued penalty for the period between September 1, 2017, and May 23, 2018, ordering the State to pay a final sum of 6,750 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Obligation Penalty: Since the administration successfully rehoused the individual on May 23, 2018, the court applied the relevant administrative justice code provisions to liquidate the accrued penalty for the period between September 1, 2017, and May 23, 2018, ordering the State to pay a final sum of 6,750 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de paiement expulsion d'un logement astreinte administration de la justice restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, liquidating the penalty payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the dispositive (implicitly via Article 1 referring to the prior judgment based on this law) to justify the final liquidation amount of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1700810 du 23 juin 2017, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1700810 du 23 juin 2017, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er septembre 2017 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 mai 2018 dans un logement de type D4, situé au 33 rue François Mauriac, bâtiment A entrée 01, à Villemomble (93250). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 juin 2017 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2017 au 23 mai 2018 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 6 750 € (six mille sept cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1700810 du 23 juin 2017, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 6 750 € (six mille sept cent cinquante euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L.Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.