Administrative Authority Penalty Liquidation Refrained Due to Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 600€ per month against the administrative authority for failing to secure suitable housing for an individual by June 1, 2020, the designated magistrate determined that liquidation of the penalty was unnecessary because the required rehousing was completed on May 28, 2020, prior to the deadline specified in the initial judgment, thus concluding that the administrative order had been executed and warranting an order to refrain from liquidating the stipulated fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Penalty Liquidation Refrained Due to Timely Rehousing: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2000878 du 03 mars 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er juin 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the imposed penalty.
Cited in the considerations as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to decide not to liquidate it based on the circumstances.
Cited as the provision under which the initial penalty was pronounced by the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000878 du 03 mars 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2000878 du 03 mars 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er juin 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 mai 2020 dans un logement de type T3, situé au 25-27 avenue de la République à Aubervilliers (93300). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er juin 2020 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 03 mars 2020.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000878 du 03 mars 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.