Case Concerning Moderation of Fine for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment imposing a fine of €800 per month against the administrative authority if it failed to secure appropriate housing for an individual by June 1, 2020, the court determined that the housing obligation was fulfilled on June 3, 2020, with the placement in a Type T4 dwelling. Based on the administrative code provision allowing for the moderation or waiver of fines when the injunction is executed, and noting that the administrative authority acted before the judgment's deadline expired, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Case Concerning Moderation of Fine for Delayed Housing Compliance: Based on the administrative code provision allowing for the moderation or waiver of fines when the injunction is executed, and noting that the administrative authority acted before the judgment's deadline expired, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article, cited in the reasoning, establishes the conditions under which the designated magistrate can rule by order regarding the liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning, was the basis for the penalty imposed by the judgment being reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001062 du 03 mars 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2001062 du 03 mars 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 800 € (huit cent euros) par mois de retard à compter du 1er juin 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 03 juin 2020 dans un logement de type T4, situé au 264 boulevard de la Boissière à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 03 mars 2020 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 03 mars 2020.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2001062 du 03 mars 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.