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2103732 Généré par l'IA

Prefect Penalty Moderation Due to Early Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2103732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 550€ per month against the prefect for failure to house an individual according to their needs starting October 1, 2020, the designated magistrate determined that the requirement had been met on July 21, 2020, when the individual was rehoused in a suitable dwelling before the deadline imposed by the initial judgment. Therefore, considering that the administrative injunction was executed prior to the effective date of the penalty, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, that there was no need to liquidate the previously imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Moderation Due to Early Compliance with Housing Order: Therefore, considering that the administrative injunction was executed prior to the effective date of the penalty, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, that there was no need to liquidate the previously imposed fine.

Mots-clés

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besoin de logement observation du délai conformité administrative assignation à résidence peines et mesures paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the decision, stating that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to decide on the liquidation (or non-liquidation) of the penalty by order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as the basis upon which the initial penalty (astreinte) was imposed by the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004756 du 19 mai 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2004756 du 19 mai 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er octobre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme C B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme C B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2020 dans un logement de type T3, situé au 13 avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel (95400). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 mai 2020 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du19 mai 2020.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2004756 du 19 mai 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L.Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.