Metropolitan Authority Exclusion Annulment Case Settled with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a three-month temporary exclusion from functions imposed by the head of the metropolitan authority, but the request for annulment and reinstatement ultimately lost its object because the initial administrative decision was withdrawn by a subsequent decision, leading the court to formally acknowledge the petitioner's implied withdrawal of the annulment and injunction claims and, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, to order the metropolitan authority to pay the petitioner €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Exclusion Annulment Case Settled with Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, to order the metropolitan authority to pay the petitioner €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Cited in Article 2 for ordering the respondent to pay costs to the applicant.
Cited in the reasoning to justify the judge's power to grant notice of withdrawal and rule on costs via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mai et 25 novembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Tardieu, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;
- d'enjoindre à la métropole de Lyon de le réintégrer ;
- de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 28 septembre 2021 et que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. A expose qu'une décision de retrait de l'arrêté en litige en date du 25 novembre 2021 lui a été notifiée et qu'en l'absence de caractère définitif de cette décision, il y a lieu de surseoir à statuer avant de constater que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la métropole de Lyon conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021 et que la requête a ainsi perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A demande au tribunal de constater que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En demandant en dernier lieu au tribunal de constater que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet au motif que la sanction en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021, M. A doit en l'espèce être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,