Legislator Jurisprudence & Législation
2103731 Généré par l'IA

Moot Annulment Request Due to Subsequent Administrative Decisions

Numéro de cause 2103731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order placing her on compulsory leave for health reasons, but the court determined that subsequent definitive administrative decisions, including the recognition of her occupational disease and placement on temporary invalidity leave, implicitly revoked the contested order, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, and further rejected the petitioner's claims for reimbursement of legal costs under relevant administrative and legal aid statutes, as the case no longer presented an issue beyond the matter of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Annulment Request Due to Subsequent Administrative Decisions: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, and further rejected the petitioner's claims for reimbursement of legal costs under relevant administrative and legal aid statutes, as the case no longer presented an issue beyond the matter of costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs demande de réexamen administratif retrait de la requête assistance judiciaire gratuite effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the disposition concerning the rejection of cost claims (although no costs were awarded).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of the disposition concerning the rejection of cost claims based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme C A née B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 21 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme C A née B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme A née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par arrêté du 25 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé Mme A née B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 21 octobre 2021 jusqu'au terme de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par décision du 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2020 par Mme A née B et a décidé que ses arrêts de travail à compter du 4 septembre 2012 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité étaient en rapport avec sa maladie professionnelle. Par cette décision, l'administration a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée prise le 23 avril 2021. Par suite, les conclusions de Mme A née B tendant à l'annulation de cette décision du 23 avril 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A née B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A née B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, à Me Touboul et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,