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2103731 Généré par l'IA

Dismissal of Moot Annulment Claim for Rehousing

Numéro de cause 2103731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision by the departmental mediation commission that implicitly rejected their administrative appeal concerning the recognition of priority and urgency for social housing; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mediation commission had, prior to the filing of the judicial request, ruled on the administrative appeal by recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, and the applicant had subsequently been rehoused. The court reasoned that since the administrative recourse had been settled by the commission before the case reached the tribunal, the conclusions seeking annulment were moot and therefore inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Moot Annulment Claim for Rehousing: The court reasoned that since the administrative recourse had been settled by the commission before the case reached the tribunal, the conclusions seeking annulment were moot and therefore inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation ordonnance de non-entrée en matière priorité de relogement production de créance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B C.

Il fait valoir que :

- par une décision du 17 février 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable du requérant et a reconnu ce dernier comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;

- le requérant a effectivement été relogé dans un logement correspondant à ses capacités et ses besoins le 18 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 février 2021, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable de M. B C et a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B C sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2103731