Legislator Jurisprudence & Législation
2103728 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Land Sale Deliberation Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2103728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal council's deliberation from May 11, 2021, concerning the sale of communal land for establishing a medical office. The administrative tribunal determined that, pursuant to the provisions allowing a designated judge to rule on matters where no further decision is necessary, there was no longer a need to rule on the request because the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on September 21, 2021, rendering the annulment conclusions moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Land Sale Deliberation Rendered Moot by Withdrawal: The administrative tribunal determined that, pursuant to the provisions allowing a designated judge to rule on matters where no further decision is necessary, there was no longer a need to rule on the request because the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on September 21, 2021, rendering the annulment conclusions moot.

Mots-clés

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terrain communal décisions en matière médicale révocation de l'autorisation d'établissement annulation du contrat retrait de la demande approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically cited in the preamble to the operative part, allows the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3° is cited in the reasoning as the basis for the decision to proceed by ordinance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 2 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Surzur du 11 mai 2021 portant sur la vente d'un terrain communal pour la création d'un cabinet médical.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, la maire de Surzur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Par une décision du 21 septembre 2021, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le conseil municipal de Surzur a retiré la délibération du 11 mai 2021 portant sur la vente d'un terrain communal pour la création d'un cabinet médical. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Surzur.

Fait à Rennes, le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.