Residency Card Issuance Following Refusal: Costs Awarded Under Legal Aid Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency card as a parent of a refugee, along with an injunction to issue the card, but later withdrew these specific requests after the opposing party confirmed the issuance of a residency card valid until 2031; consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, pursuant to the rules on legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 500 euros for costs, subject to the attorney waiving the contribution portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance Following Refusal: Costs Awarded Under Legal Aid Provisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify issuing an order based on the withdrawal of the main claims, as this article grants the power to rule on claims that present no further issues than costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel under the legal aid scheme.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 1er décembre 2031 en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par son mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,