Administrative Assessment Annulment Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an assessment for the recovery of an overpayment of aid amounting to 22,000 euros, issued following a decree from March 2020. The Tribunal, invoking articles of the administrative justice code concerning judicial procedure, noted that following a formal request sent to the litigant to confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, no response was received. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their request, formally recording the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Assessment Annulment Withdrawn Due to Non-Response: The Tribunal, invoking articles of the administrative justice code concerning judicial procedure, noted that following a formal request sent to the litigant to confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, no response was received. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their request, formally recording the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the request, based on the finding of presumed withdrawal in the preceding consideration.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 en vue du recouvrement d'un trop perçu d'aide d'un montant de 22 000 euros, versé en application du décret du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 27 juin 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à la M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, le requérant n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.