Legislator Jurisprudence & Législation
2103711 Généré par l'IA

Refusal of Public Housing Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2103711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a public housing office's decision refusing them an apartment on the grounds that it was too expensive relative to their stated resources, arguing their modest income was sufficient to cover the rent. The court reasoned that despite being duly informed and invited to regularize their filing by submitting necessary supporting documents to substantiate their claim against the refusal, the applicant failed to provide any additional elements to allow the court to assess the merits of their case, leading to the rejection of the petition as manifestly lacking the requisite precision under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Public Housing Due to Insufficient Documentation: The court reasoned that despite being duly informed and invited to regularize their filing by submitting necessary supporting documents to substantiate their claim against the refusal, the applicant failed to provide any additional elements to allow the court to assess the merits of their case, leading to the rejection of the petition as manifestly lacking the requisite precision under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'expulsion production de créance preuve de l'indigence défaut de preuve besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it lacked supporting details enabling assessment of its merits, as stipulated by this provision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the submission following notification.

Article 1er

This article states the actual order to reject the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'office public Habitat Marseille Provence lui a refusé l'attribution d'un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'office public Habitat Marseille Provence lui a refusé l'attribution d'un logement au motif que ce dernier était " trop cher au regard des ressources présentées ", M. A soutient que ses revenus, bien que modestes, lui permettent de régler le loyer de l'appartement concerné. L'intéressé ne produit toutefois aucune pièce justificative permettant au juge d'apprécier la nature et l'ampleur exactes de ses charges et de ses ressources. Par suite, M. A a été informé, par lettre recommandée du 25 mai 2022, notifiée le 27 mai suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 23 février 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,