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2103709 Généré par l'IA

Liquidation of Administrative Penalty for Delayed Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2103709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to liquidate a daily penalty imposed on the Prefect for failing to provide suitable accommodation to an individual as ordered by a 2021 judgment, and although the Prefect subsequently housed the individual and their family starting July 26, 2024, the court found that the obligation was only executed with delay, leading it to rule that the penalty must be definitively liquidated for the period of non-compliance, from December 25, 2021, to July 25, 2024, resulting in a total payment of 47,200 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Administrative Penalty for Delayed Compliance with Housing Order: Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 47 200 (quarante-sept mille deux cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer conformité administrative obligation étatique expulsion d'un logement astreinte réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money, based on the liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Point 2) as the basis for liquidating the fine due to delayed execution.

L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned as the fund to which the liquidated fine must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2103709 du 24 novembre 2021, le tribunal enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Ce jugement a été notifié aux parties le 24 novembre 2021.

Par des éléments d'information enregistrés le 5 et le 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un hébergement à

M. A qui est hébergé avec sa famille depuis le 26 juillet 2024 dans la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS et demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Le conseil de M. A, Me Sarasqueta, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 16 août 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n°2103709 du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;

2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A s'est vu attribuer un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale, dont il bénéficie depuis le 26 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2103709 du 24 novembre 2021. Toutefois l'injonction ordonnée n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 50 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 25 décembre 2021 au 25 juillet 2024.

3. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 47 200 (quarante-sept mille deux cents) euros (944 jours x 50 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 47 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 47 200 (quarante-sept mille deux cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Fanny Sarasqueta.

Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

I.CARTHE-MAZERES

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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