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2103707 Généré par l'IA

Corporate Entities Withdraw Challenge to Urban Plan Zoning Classification

Numéro de cause 2103707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two corporate entities sought the annulment of a communal decision approving an intercommunal local urban plan, specifically regarding the zoning classification of their parcels as Uln, along with the rejection of their administrative appeal; however, the claimants later filed a pure and simple withdrawal of their entire petition, leading the court, under its authority to rule on matters limited to costs following a withdrawal, to formally accept the withdrawal and consequently reject the opposing party's request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Corporate Entities Withdraw Challenge to Urban Plan Zoning Classification: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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classement en zone retrait de la demande recours contre des décisions administratives urbanisme exclusion de responsabilité communale collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac.

The court recorded the withdrawal of the appeal (désistement d'instance) in the operative part.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1 in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of costs claimed by the community of communes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to record the withdrawal and rule on associated cost claims by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 4 novembre 2022, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac, représentées par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas a approuvé la plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe ses parcelles et plus généralement la zone d'activités du Quiella-Kerangueven en zone Uln, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête de mettre à la charge des sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac ont déclaré se désister de leur requête Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestia Galva 29, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas.

Fait à Rennes, le 26 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.