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2103707 Généré par l'IA

Former Employee v. Administrative Body: Withdrawal of Assignment Decree and Litigation Costs

Numéro de cause 2103707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former employee sought the annulment of an administrative decree assigning her a new role with a specific monthly indemnity and requested reinstatement to her former position, arguing the change involved procedural defects, disguised sanction, and violation of a decree regarding the indemnity calculation. The court issued an order because the administrative body formally withdrew the contested decree, rendering the requests for annulment and injunction without object; however, the court ordered the administrative body to pay the former employee €500 under the relevant article concerning the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Former Employee v. Administrative Body: Withdrawal of Assignment Decree and Litigation Costs: The court issued an order because the administrative body formally withdrew the contested decree, rendering the requests for annulment and injunction without object; however, the court ordered the administrative body to pay the former employee €500 under the relevant article concerning the costs of litigation.

Mots-clés

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frais administratifs arrêté du Conseil d'État violations des règles de procédure commandement de payer calcul de l'indemnité mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer any need to rule on the case (point 3 and 5 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the agglomeration to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A C B, représentée par Me J.F. Lepretre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le président de l'agglomération Creil Sud Oise a décidé qu'à compter du 1er septembre 2021, elle percevra une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel fixé à 2 000 euros dans le cadre de son nouveau poste de chargée de mission " transition écologique " au sein de la direction générale ;

2°) d'enjoindre au président de l'agglomération Creil Sud Oise de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de directrice de l'environnement, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'agglomération Creil Sud Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il modifie sa situation sans soumettre cette décision à l'avis de la commission administrative paritaire ;

- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que son changement d'affectation serait une sanction déguisée ;

- il méconnait le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, dès lors qu'il ne mentionne pas le taux sur lequel l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise lui a été attribuée.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, Mme C B conclut à un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, par un arrêté du 14 décembre 2021, le président de l'agglomération Creil Sud Oise a retiré l'arrêté attaqué du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que le président de l'agglomération Creil Sud Oise a apporté la preuve du retrait définitif de la décision du 2 septembre 2021 contestée par la requérante, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par cette dernière. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation de la décision par laquelle lui est attribuée une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel fixé à 2 000 euros dans le cadre de son nouveau poste de chargée de mission " transition écologique " au sein de la direction générale, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agglomération Creil Sud Oise la somme de 500 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2103707 de Mme C B.

Article 2 : L'agglomération Creil Sud Oise versera la somme de 500 euros à

Mme C B sur le fondement de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'agglomération Creil Sud Oise.

Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.