Prefectural Notification of Loss of Stay Authorization Not Reviewable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a prefectural decision stating they were no longer authorized to remain in the territory following a negative asylum determination and requested an order compelling reconsideration and a work permit, but the Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect's notification, which merely confirmed the loss of authorization to stay and did not constitute an obligation to leave the territory, was considered a purely informative act lacking the character of a decision susceptible to annulment in an action for excess of power. Consequently, the court rejected the main petition and related claims for costs under legal aid provisions since the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Notification of Loss of Stay Authorization Not Reviewable Decision: Consequently, the court rejected the main petition and related claims for costs under legal aid provisions since the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final disposition of the case (rejection of the claim).
The court cited this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning explaining the rejection of the claim for costs/legal fees.
This article was cited in the reasoning explaining the rejection of the claim for costs/legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
4. Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière