Evacuation Order Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for administrative review concerning the legality of an order for the evacuation and destruction of illicitly built structures, but the court rejected the request outright via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request lacked specific conclusions, exceeding the judicial function which is to resolve disputes rather than advise on legal strategy, and crucially, the filing occurred more than three months after the applicant learned of the contested order, well past the two-month deadline for administrative litigation appeals, with no evidence of a prior administrative appeal filed within that timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Evacuation Order Challenge Time-Barred: The court reasoned that the request lacked specific conclusions, exceeding the judicial function which is to resolve disputes rather than advise on legal strategy, and crucially, the filing occurred more than three months after the applicant learned of the contested order, well past the two-month deadline for administrative litigation appeals, with no evidence of a prior administrative appeal filed within that timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, although it does not cite a legal provision, it is the core order.
The court explicitly cites this article in its reasoning leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B né le 23 avril 1973 présente un recours gracieux devant le tribunal administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M. A B présente un recours gracieux devant le tribunal administratif et souhaite connaître l'avis du juge au sujet de la légalité de l'arrêté du 17 juin 2021 pris par le préfet de Mayotte portant évacuation et destruction de constructions bâties illicitement sur la commune de Koungou. D'une part il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties, la requête du requérant ne comportant aucune conclusion. D'autre part, M. A B précise lui-même qu'il a connaissance de l'arrêté depuis plus de 3 mois au moment du dépôt de sa requête le 22 septembre 2021. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait déposé un recours gracieux entre temps. Dans ces conditions, la requête de M. A B qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103705