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2103703 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Following Request for Annulment and Damages

Numéro de cause 2103703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a comprehensive request seeking to annul a conciliation commission's decision of incompetence and a hospital director's decision, demanding expertise, damages of 12,000 euros from both the commission and the hospital, and the reimbursement of legal costs, but subsequently filed a written declaration of withdrawal from the proceedings. Applying the administrative justice code provision allowing the president of a judging panel to note withdrawals by order, the court granted the uncomplicated request, formally acknowledging the litigant's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Following Request for Annulment and Damages: Applying the administrative justice code provision allowing the president of a judging panel to note withdrawals by order, the court granted the uncomplicated request, formally acknowledging the litigant's withdrawal of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête annulation de la décision administrative frais administratifs divorce sur requête commune entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le

27 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'incompétence de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Chartres du 10 juin 2021 ;

3°) d'ordonner la tenue d'une expertise aux frais du centre hospitalier de Chartres ;

4°) de condamner la CCI et le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de condamner la CCI et le centre hospitalier de Chartres aux entiers dépens de l'instance ;

6°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier, enregistré le 16 octobre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Chartres, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à Me Blin.

Fait à Orléans, le 15 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.