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2103698 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Deportation Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2103698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 22, 2020, which denied a residence permit and ordered deportation, as well as the subsequent decision of March 15, 2021, assigning him to residence, and requested an order to issue a work-authorized residence permit. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal against the December 22, 2020, decision, which was deemed duly notified on December 30, 2020, was filed outside the two-month statutory appeal period prescribed by administrative justice code, allowing the use of a summary dismissal procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Dismissal of Appeal Against Deportation Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal against the December 22, 2020, decision, which was deemed duly notified on December 30, 2020, was filed outside the two-month statutory appeal period prescribed by administrative justice code, allowing the use of a summary dismissal procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif autorisations de séjour suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du même code

This article defines the two-month deadline for appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 22 mars 2021, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-

Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-

Denis l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2103698 du 25 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 décembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours a été notifié par lettre recommandée présentée au domicile de l'intéressé le 30 décembre 2020, et revenue à l'expéditeur, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que l'arrêté du 22 décembre 2020 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2020 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.

4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.