Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to reinstate material reception conditions for herself and her family and requested an order compelling the relevant office to reinstate them, along with financial compensation. The Tribunal noted that following a request issued under the Code of Administrative Justice on February 28, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of her claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of her application, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Petition: The Tribunal noted that following a request issued under the Code of Administrative Justice on February 28, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of her claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of her application, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the claim as ordered in the dispositive.
This article provides the basis for the President of the judging panel to issue an order formalizing a withdrawal.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit et celle de sa famille ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 28 février 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 février 2023, et dont elle a accusé réception le jour même, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.