LLC v. Labor Inspector and Minister of Labor: Dismissal Authorization Refusal Annulment and Subsequent Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related administrative court cases were brought by a limited liability company seeking to annul decisions by the labor inspector and the Minister of Labor refusing authorization for the economic dismissal of an employee; the company subsequently declared its withdrawal from both requests following a settlement agreement between the parties. The court granted the requests for withdrawal, acknowledging the discontinuance of the proceedings, but rejected the employee's subsequent demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to award such fees in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC v. Labor Inspector and Minister of Labor: Dismissal Authorization Refusal Annulment and Subsequent Withdrawal of Claims: The court granted the requests for withdrawal, acknowledging the discontinuance of the proceedings, but rejected the employee's subsequent demands for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to award such fees in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the requests (désistements).
The court explicitly ordered to reject the conclusions regarding costs based on this article.
This provision was cited in the rejection of the conclusions concerning the payment of legal costs in Article 2 of the dispositive.
This article was cited to establish the competence of the President to issue the order, specifically to give effect to withdrawals and rule on requests limited to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2102311, la société à responsabilité limitée (SARL) Royal Mougins Hôtel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kristel Goran, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle 1 de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a refusé l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique formé le 26 octobre 2020 et réceptionné le 29 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, Mme B A, représentée Me Renucci de la SELARL Actance Méditerranée, conclut au rejet de la requête présentée par la SARL Royal Mougins Hôtel et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SARL Royal Mougins Hôtel a déclaré, se désister de la présente requête, suite à la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B A, déclare accepter le désistement de la SARL Royal Mougins Hôtel.
Vu les autres pièces du dossier.
II. - Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 2103690, la société à responsabilité limitée (SARL) Royal Mougins Hôtel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kristel Goiran, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision prise le 12 octobre 2020 par l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle 1 de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) refusant l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, Mme B A, représentée Me Renucci de la SELARL Actance Méditerranée conclut au rejet de la requête présentée par la SARL Royal Mougins Hôtel et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la Sarl Royal Mougins Hôtel a déclaré se désister de sa requête, suite à la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties.
Un mémoire, présenté pour Mme B A, a été enregistré le 14 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes n° 2102311 et n° 2103690 présentées pour la Sarl Royal Mougins Hôtel présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur les désistements :
3.Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SARL Royal Mougins Hôtel a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur frais liés au litige :
4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2102311 et n°2103690 de la SARL Royal Mougins Hôtel.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Royal Mougins Hôtel, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
- Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Nos 2102311 et 2103690