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2103685 Généré par l'IA

Driver License Point Allocation Dispute

Numéro de cause 2103685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial remedy to have two points retroactively credited to their driving license following a specific traffic infraction, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, the judiciary lacks the authority to allocate or restore points to a driving license, a power exclusively reserved for the Minister of the Interior.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver License Point Allocation Dispute: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur autorité administrative droit judiciaire retrait de permis de conduire droit de la circulation routière course de contrôle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected based on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de régulariser sa situation afin que son permis de conduire soit crédité de deux points retirés à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2021 à 15h27 à Saint-Antoine-la-Forêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.M. A demande au tribunal de régulariser sa situation afin que son permis de conduire soit crédité de deux points retirés à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2021 à 15h27 à Saint-Antoine-la-Forêt. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'affecter des points à un permis de conduire, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour ce faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .

Fait à Rouen, le 3 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2103685