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2103684 Généré par l'IA

Withdrawal of Unconfirmed Claim for School Assignment Annulment

Numéro de cause 2103684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision assigning their daughter to a specific middle school for the 2021/2022 school year, but after being formally invited by the court on October 3, 2023, to confirm the continued pursuit of her claims, the litigant failed to provide this express confirmation within the one-month deadline specified under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning unconfirmed claims, that the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of her requests, and therefore ordered that the withdrawal of the application be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Unconfirmed Claim for School Assignment Annulment: Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning unconfirmed claims, that the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of her requests, and therefore ordered that the withdrawal of the application be officially recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait décision déployant des effets durables cession de créance retrait de l'annulation décisions portant réaffectation ou mutation affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a affecté sa fille A B en classe de sixième au collège La Bourgade de La Trinité (06340) au titre de l'année scolaire 2021/2022.

Par une lettre en date du 3 octobre 2023, Mme C B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 octobre 2023, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 12 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier