Family Reunification Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal by the prefect to grant family reunification for her son and requested an order compelling the prefect to grant the request or reexamine it, along with costs. The court dismissed the request because the prefect issued a decision on April 30, 2021, explicitly granting the family reunification request, which rendered the initial implicitly refused decision, challenged by the filing of the petition, legally non-existent and therefore the request for annulment moot and manifestly inadmissible, pursuant to the rules allowing the president of a judicial formation to reject manifestly inadmissible requests or rule on matters concerning only costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court dismissed the request because the prefect issued a decision on April 30, 2021, explicitly granting the family reunification request, which rendered the initial implicitly refused decision, challenged by the filing of the petition, legally non-existent and therefore the request for annulment moot and manifestly inadmissible, pursuant to the rules allowing the president of a judicial formation to reject manifestly inadmissible requests or rule on matters concerning only costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, specifically point 4, because the annulment request became moot.
This article was cited in the petitioner's claim regarding legal costs, although the final orders did not explicitly rule on the application of this article in the final dispositive beyond the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial en faveur de son fils ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son fils. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté qui, par suite, avait disparu de l'ordonnance juridique à la date d'introduction du recours. Il suit de là que la demande d'annulation de cette décision implicite était, dès l'enregistrement de la requête, dépourvue d'objet. Dès lors, elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.