Mootness Due to Subsequent Grant of Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision from May 10, 2021, which refused them personalized autonomy aid. The administrative tribunal noted that the council president subsequently issued a decision on August 31, 2021, granting the aid, which necessarily implied the withdrawal of the contested refusal decision. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, ruling under the Code of Administrative Justice that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness Due to Subsequent Grant of Aid: The administrative tribunal noted that the council president subsequently issued a decision on August 31, 2021, granting the aid, which necessarily implied the withdrawal of the contested refusal decision. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, ruling under the Code of Administrative Justice that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding that there is no longer any need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 10 mai 2021 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022 , le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes indique au tribunal que, suite au recours administratif de l'intéressée, il a rapporté la décision attaquée et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 aout 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie et, par suite, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision du 10 mai 2021. Par suite, la requête de Mme B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.