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2103678 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2103678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to recognize their housing request as urgent and priority under housing law. The administrative court determined that the appeal had become moot because the petitioner was subsequently allocated a rental dwelling on November 24, 2022, thus satisfying the search for housing, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Allocation: The administrative court determined that the appeal had become moot because the petitioner was subsequently allocated a rental dwelling on November 24, 2022, thus satisfying the search for housing, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment conclusions.

Mots-clés

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droit du logement recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion retrait de la requête demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler, la décision du 3 février 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant, qui parallèlement à sa demande d'hébergement a fait une demande de logement social, s'est vu attribuer un logement locatif en date du 24 novembre 2022 par l'OPH de Colombes, qu'ainsi, le recours de M. B A est devenu sans objet et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que, M. B A s'est vu attribuer un logement en date du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, la recherche d'un logement par M. B A a été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fins d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 3 mars 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision