Withdrawal of Prostitution Exit Program Challenge and Denial of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an administrative decision refusing entry into a prostitution exit program, along with an order for a provisional residence permit and payment of legal fees after having obtained legal aid. The administrative authority subsequently indicated that the challenged decision had been revoked, leading the requester to formally withdraw the claims for annulment and injunction while maintaining the request for costs under the relevant law on legal aid. The court granted the request to note the withdrawal of the primary claims and dismissed the remaining conclusions, determining that granting the costs under the legal aid statute was not warranted in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Prostitution Exit Program Challenge and Denial of Legal Aid Costs: The administrative authority subsequently indicated that the challenged decision had been revoked, leading the requester to formally withdraw the claims for annulment and injunction while maintaining the request for costs under the relevant law on legal aid. The court granted the request to note the withdrawal of the primary claims and dismissed the remaining conclusions, determining that granting the costs under the legal aid statute was not warranted in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to record the discontinuance (désistement).
This provision, concerning legal fees (based on the request for costs), was cited in the operative part (Article 3) regarding the dismissal of the remaining conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'intégrer dans le parcours de sortie de la prostitution ;
2°) de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de prostitution ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant que la décision attaquée a été abrogée.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister de sa requête mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.