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2103677 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal to Issue Travel Document

Numéro de cause 2103677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to issue a foreign minor's travel document to her niece and to compel the prefect to issue the document, along with seeking costs. Following a formal invitation on October 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the requester failed to expressly confirm the continuation of her claims within the stipulated one-month period, leading the court, based on the relevant procedural articles, to rule by order that she is deemed to have withdrawn her entire application.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal to Issue Travel Document: Following a formal invitation on October 13, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the requester failed to expressly confirm the continuation of her claims within the stipulated one-month period, leading the court, based on the relevant procedural articles, to rule by order that she is deemed to have withdrawn her entire application.

Mots-clés

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document de voyage contrôle juridictionnel fiction de retrait décision étrangère règles procédurales révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to give formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa nièce A D ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre le document de circulation sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à Mme C l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 3 novembre, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.