Firefighter Termination Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former volunteer firefighter sought the annulment of an administrative decision by the departmental fire and rescue service president that summarily terminated his engagement due to a failure to resume activity, arguing that his requests for meetings were ignored and he never received authorization to restart his duties. The administrative court dismissed the petition, finding that the argument regarding unaddressed meeting requests was irrelevant as no legal obligation mandated such meetings, and the claim regarding lack of authorization lacked necessary specificity to assess its merit, especially since the petitioner did not contest receiving the formal notice requiring him to resume service under the relevant internal security code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Firefighter Termination Appeal Dismissal: The administrative court dismissed the petition, finding that the argument regarding unaddressed meeting requests was irrelevant as no legal obligation mandated such meetings, and the claim regarding lack of authorization lacked necessary specificity to assess its merit, especially since the petitioner did not contest receiving the formal notice requiring him to resume service under the relevant internal security code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the application because its grounds were manifestly inoperative or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a résilié d'office son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 19 août 2021 à raison de son absence de reprise d'activité.
Il soutient que :
- il a formulé plusieurs demandes d'entretien auxquelles il n'a pas été donné suite ;
- la décision est illégale, dès lors qu'il n'a pas reçu d'autorisation de reprise de son activité de sapeur-pompier volontaire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : () / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception () ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été donné suite aux demandes d'entretien de M. B doit être écarté comme étant inopérant, dès lors qu'aucun texte, et notamment pas les dispositions citées au point précédent, ne prévoit une telle obligation, hors la mise en demeure dont l'intéressé ne conteste pas avoir été destinataire le 10 octobre 2020.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas obtenu d'autorisation de reprise d'activité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant l'intéressé ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'il défère à la mise en demeure de reprendre ses activités dont il a été destinataire.
5. Par suite, la requête de M. B, dont les moyens sont manifestement inopérants ou dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.