Mootness of Housing Prioritization Claim Following Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from January 15, 2021, which rejected their request to have their housing application recognized as prioritized and urgent under housing law. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the applicant was allocated a social housing unit on June 21, 2021, rendering the original claim for prioritization moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Prioritization Claim Following Allocation: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the applicant was allocated a social housing unit on June 21, 2021, rendering the original claim for prioritization moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order that no longer there is a need to rule on the request.
The court relies on this article, specifically subsection 3°, which permits issuing an order to establish that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vue attribuer un nouveau logement social le 21 juin 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 15 janvier 2021, rejeté cette demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juin 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme B a signé un bail pour un logement locatif social de type T2, situé à Suresnes (92). Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210367