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2103671 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claims in Prostitution Exit Program Case

Numéro de cause 2103671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her entry into a prostitution exit program, an order granting her inclusion in the program, and the issuance of a provisional residence permit with work authorization, but subsequently filed a petition withdrawing her claims for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, thereby accepting the petitioner's formal divestment of those specific requests, but rejected the remaining claims, including the request for attorney's fees under the law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Claims in Prostitution Exit Program Case: The court granted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, thereby accepting the petitioner's formal divestment of those specific requests, but rejected the remaining claims, including the request for attorney's fees under the law concerning legal aid.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation cessation des prestations autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the decision to give note of the withdrawal of the conclusions (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the applicant's conclusions regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'intégrer dans le parcours de sortie de la prostitution ;

2°) de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de prostitution ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant que la décision attaquée a été abrogée.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister de sa requête mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.