Claimant v. Cipav: Refusal to Compel Document Communication and Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a prior refusal by a professional provident and retirement fund (Cipav) to communicate various documents, including career statements and administrative files, and requested an order to compel communication and payment of €20,000 for moral damages. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that a prior administrative request for monetary compensation for moral prejudice had been submitted to the Cipav, a prerequisite for the court's jurisdiction to rule on claims for the payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Cipav: Refusal to Compel Document Communication and Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that a prior administrative request for monetary compensation for moral prejudice had been submitted to the Cipav, a prerequisite for the court's jurisdiction to rule on claims for the payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition.
Cited as the legal basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for declaring the claim for monetary compensation inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 12 septembre et
6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) a refusé de faire droit à sa demande de communication de :
- son relevé de carrière,
- l'intégralité de son dossier administratif,
- ses possibilités de recours pour régler le différend qui l'oppose à la Cipav,
- les statuts de cette dernière
- et les procès-verbaux et les coordonnées des membres du conseil d'administration ;
2°) d'enjoindre la Cipav à lui communiquer lesdits documents ;
3°) de condamner la Cipav à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 28 septembre et 17 octobre 2022, la Cipav déclare avoir communiqué les documents demandés par M. A et conclut au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affilié à la Cipav sous le régime de micro-entrepreneur en qualité de conseil en informatique. En date du 24 septembre 2019, M. A a adressé à la Cipav une demande de communication des documents susmentionnés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la Cipav a refusé de faire droit à cette demande et de condamner la Cipav a lui verser la somme de 20 000 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé une demande préalable auprès de la Cipav, tendant à l'indemniser du préjudice moral dont il estime avoir subi, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été envoyée par le tribunal. Par suite, en l'absence de décision de l'administration prise sur une demande indemnitaire préalable à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles
R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la Cipav.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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