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2103666 Généré par l'IA

Voluntary Withdrawal of Administrative Action for Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2103666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to process her request for family reunification for her foreign-born minor children, alternatively seeking an order to grant the request or to instruct the prefect to continue the instruction within one month, alongside a claim for legal costs. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a supplementary brief unequivocally declaring her withdrawal from the proceedings; therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court formalized the voluntary withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Administrative Action for Family Reunification Refusal: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a supplementary brief unequivocally declaring her withdrawal from the proceedings; therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court formalized the voluntary withdrawal of the action.

Mots-clés

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désistement d'action regroupement familial décision étrangère contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the discontinuance of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle la préfecture a refusé d'instruire sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs étrangers nés à l'étranger ; à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction du dossier et de statuer dans un délai d'un mois ; de condamner l'autorité préfectorale (l'Etat) au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.

Vu, en date du 17 août 2021, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 17 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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