Voluntary Withdrawal of Administrative Action for Family Reunification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to process her request for family reunification for her foreign-born minor children, alternatively seeking an order to grant the request or to instruct the prefect to continue the instruction within one month, alongside a claim for legal costs. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a supplementary brief unequivocally declaring her withdrawal from the proceedings; therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court formalized the voluntary withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Administrative Action for Family Reunification Refusal: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a supplementary brief unequivocally declaring her withdrawal from the proceedings; therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court formalized the voluntary withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the discontinuance of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle la préfecture a refusé d'instruire sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs étrangers nés à l'étranger ; à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction du dossier et de statuer dans un délai d'un mois ; de condamner l'autorité préfectorale (l'Etat) au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu, en date du 17 août 2021, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 17 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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