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2103656 Généré par l'IA

Company Challenges Immigration Contribution Seizure Notices

Numéro de cause 2103656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul administrative seizure notices issued for the collection of mandatory contributions owed to the immigration and integration office, arguing the notices lacked motivation and were based on a flawed assessment of its situation, thereby violating due process. The court dismissed the request by order, reasoning that challenges concerning the formal regularity of enforcement measures fall under the jurisdiction of the judicial order, while administrative court review of collection proceedings is limited to issues of payment obligation, debt amount, and enforceability, explicitly excluding challenges to the underlying validity of the debt, thus rendering the arguments presented inapplicably raised before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Trans Dem 77 est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Challenges Immigration Contribution Seizure Notices: The court dismissed the request by order, reasoning that challenges concerning the formal regularity of enforcement measures fall under the jurisdiction of the judicial order, while administrative court review of collection proceedings is limited to issues of payment obligation, debt amount, and enforceability, explicitly excluding challenges to the underlying validity of the debt, thus rendering the arguments presented inapplicably raised before the administrative judge.

Mots-clés

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réquisition de poursuite exécution administrative contrôle juridictionnel infraction à la police des étrangers ordre de saisie incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Trans Dem 77 est rejetée.

This article rejects the application, but since it does not cite a specific legal basis for the rejection, it cannot be included based on the rules for substantive or procedural grounds.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the tribunal to dismiss the request by order because the grounds raised were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société Trans Dem 77, représentée par son gérant, demande au tribunal :

1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés pour le recouvrement des sommes de 19 195 euros et de 2 808 euros, correspondant à des titres de perception émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine qui ont été mises à sa charge ;

2°) d'enjoindre au comptable public de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l'occasion d'une telle contestation.

4. A l'appui de sa requête, par laquelle elle forme opposition à des avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés pour le recouvrement des sommes de

19 195 euros et de 2 808 euros, correspondant à des titres de perception émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine qui ont été mises à sa charge, la société Trans Dem 77 soutient en premier lieu que les actes de poursuites en litige sont dépourvus de motivation. Un tel moyen a trait à la régularité en la forme des actes de poursuites en litige et relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. La société requérante soutient ensuite que ces actes ont été pris sans qu'un examen sérieux de sa situation soit fait, que le comptable public a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il s'est fondé sur une décision qui repose sur des faits injustifiés, sans que le procès-verbal sur lequel elle reposait soit communiqué à la société, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. De tels moyens, qui soit se rattachent au bien-fondé de la créance soit n'ont pas trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée, sont inopérants tout comme le premier qui a été examiné ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de la société Trans Dem 77 par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Trans Dem 77 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans Dem 77 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Copie pour information en sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 12 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,