Withdrawal of Permit Annulment Claim and Cost Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a development permit issued by a municipality, but subsequently filed a motion for unconditional withdrawal of their request, prompting the opposing developer to accept the withdrawal but maintain a claim for costs, while the municipality also sought costs; the court formally recorded the withdrawal of the initial claim and rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the simple withdrawal rendered further proceedings on costs unnecessary in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Claim and Cost Recovery Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the simple withdrawal rendered further proceedings on costs unnecessary in this specific context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme C D et M. A B, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 0710 20 C0006, en date du 24 décembre 2020, par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis d'aménager à la SARL Doric Immo ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Doric Immo et de la commune des Pennes-Mirabeau le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la SARL Doric Immo, représentée par Me Palacci, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme D et M. B, représentés par Me Hachem, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la SARL Doric Immo, représentée par Me Palacci, prend acte du désistement de la requête de Mme D et de M. B et entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, prend acte du désistement de la requête et demande à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme D et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et M. A B, à la SARL Doric Immo et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,