Withdrawal of Suit Following Procedural Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a professional evaluation report and implicit rejection of a hierarchical appeal, requesting a new evaluation and damages, based on alleged procedural irregularities like insufficient notice and denial of oral observations, as well as substantive errors in the assessment. However, after the opposing university agreed to a new interview, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims under the relevant procedural rule, and upon the litigant's failure to provide such confirmation within the mandated one-month period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn all requests, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Suit Following Procedural Invitation: However, after the opposing university agreed to a new interview, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims under the relevant procedural rule, and upon the litigant's failure to provide such confirmation within the mandated one-month period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn all requests, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the assumed withdrawal.
This article established that the applicant was deemed to have withdrawn his claims because he failed to confirm their continuation when requested.
This article grants the President of the judgment formation the power to issue orders, such as giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 27 mai 2022,
M. B A, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 25 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet du 9 septembre 2021 de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Picardie Jules Verne de le convoquer à un nouvel entretien professionnel au titre des années scolaires 2019-2021, de procéder à une nouvelle évaluation et de rectifier son compte-rendu d'entretien professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Picardie Jules Verne une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de convocation de huit jours francs avant son entretien professionnel n'a pas été respecté ;
- son compte-rendu d'entretien professionnel a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations orales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation portée par son supérieur hiérarchique repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le président de l'Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Il indique accéder à la demande de M. A en le convoquant à un nouvel entretien professionnel.
Par un courrier du 18 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 novembre 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique Télérecours et réceptionné le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'Université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 2 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.