Legislator Jurisprudence & Législation
2103654 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Office: Withdrawal of Decision and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2103654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing the resumption of material reception conditions and requested an injunction for reinstatement, as well as payment of legal fees. The administrative court ruled there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative office implicitly withdrew the contested decision by subsequently granting the material reception conditions to the petitioner; however, considering the petitioner obtained full legal aid, the court ordered the administrative office to pay the petitioner's counsel a sum, provided the counsel waives the state's contribution portion for legal aid expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Office: Withdrawal of Decision and Legal Aid Fees: The administrative court ruled there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative office implicitly withdrew the contested decision by subsequently granting the material reception conditions to the petitioner; however, considering the petitioner obtained full legal aid, the court ordered the administrative office to pay the petitioner's counsel a sum, provided the counsel waives the state's contribution portion for legal aid expenses.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat émoluments administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of 800 euros to the lawyer for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the payment of 800 euros to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of 800 euros to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the payment of 800 euros to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 24 avril 2021, il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 24 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à

l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,