Employment Office Overpayment Repayment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a decision by the employment office demanding the repayment of overpaid specific solidarity allowance totaling €17,416.04 for the period between February 2017 and November 2020. Because a successful mediation between the parties led the court to question the continued interest of the appeal, the appellant was invited to expressly confirm the maintenance of their claims, and as they failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that the appellant was deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Office Overpayment Repayment Withdrawal: Because a successful mediation between the parties led the court to question the continued interest of the appeal, the appellant was invited to expressly confirm the maintenance of their claims, and as they failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that the appellant was deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.
This article grants presidents the power to acknowledge withdrawals via order, which is the procedural basis for the ruling.
This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A B représenté par
Me Dodier forme opposition contre la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Île-de-France demande le remboursement d'un trop perçu d'un montant de
17 416,04 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique sur la période de février 2017 à novembre 2020.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 12 janvier 2022, Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur à la suite de l'aboutissement favorable d'une médiation entre Pôle emploi et M. B, ce dernier a, par une lettre du 27 février 2023 reçue le 1er mars suivant, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti, M. B est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.