Administrative Claim Deemed Withdrawn Following Abrogation of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring them to leave French territory, but the administrative authority subsequently abrogated the contested decision; subsequently, the court invited the litigant to confirm the continuation of their action, warning that failure to respond within one month would result in them being deemed to have withdrawn their appeal, and since the litigant failed to provide confirmation within the stipulated period, the court ruled to officially record the administrative withdrawal of the claim based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Deemed Withdrawn Following Abrogation of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the ex officio withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to give note of withdrawals.
Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a abrogé l'arrêté attaqué du 24 mars 2021, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 14 mai 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2024,
Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce pli a été distribué à Mme B le 16 avril 2024 ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'avis de réception de la lettre recommandée. Or,
Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée d'office de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103651