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2103649 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Confirm Conclusions After Notice of Withdrawal Consequence

Numéro de cause 2103649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a final specific service allowance decision for 2018, an order compelling the administration to pay a specific sum based on discrepancies with peer averages, and reimbursement of legal costs, but the court dismissed the case by an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal invitation sent pursuant to procedural rules; the court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, the lack of timely confirmation after being duly notified of the consequence—that they would be deemed to have withdrawn the claim—resulted in the request being considered as formally withdrawn.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Confirm Conclusions After Notice of Withdrawal Consequence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait classement définitif de la procédure décisions incidentes notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formalizes the court's decision regarding the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to record waivers (désistements) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 décembre 2020 portant fixation de la dotation finale d'indemnité spécifique de service qui lui été attribuée pour l'année 2018 et la décision née du silence gardé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires suite à son recours hiérarchique reçu le 12 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 1 027,70 euros représentant la différence entre le montant qui lui a été servi et le montant moyen attribué aux agents du même corps et relevant de la même autorité de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 14 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 14 septembre 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103649